Lois et règlements

2015, ch. 2 - Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Instance judiciaire
52(1)À l’entrée en vigueur du présent article :
a) sous réserve des alinéas b) et c), aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou aux réclamations existantes engagées par la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre de Développement économique ou à son encontre;
b) sous réserve de l’alinéa c), Opportunités N.-B. remplace la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre du Développement économique dans les actions, les demandes, les requêtes ou autres instances civiles ou administratives engagées par elle ou à son encontre.
c) la Société de développement régional remplace la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre du Développement économique dans les actions, les demandes, les requêtes ou autres instances civiles ou administratives engagées par elle ou à son encontre relativement aux biens visés à l’alinéa 51(2)b) ou à une réclamation, à un droit, à un élément de passif, à une obligation ou à un privilège visé à l’alinéa 51(2)d);
d) sous réserve de l’alinéa e), toute décision, toute ordonnance ou tout jugement rendu en faveur de la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre du Développement économique ou à son encontre est exécutoire à l’égard d’Opportunités N.-B.;
e) toute décision, toute ordonnance ou tout jugement rendu en faveur de la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre du Développement économique ou à son encontre relativement aux biens visés à l’alinéa 51(2)b) ou à une réclamation, à un droit, à un élément de passif, à une obligation ou à un privilège visé à l’alinéa 51(2)d) est exécutoire à l’égard de la Société de développement régional.
52(2)À l’entrée en vigueur du présent article, Opportunités N.-B. peut, en son nom, intenter ou maintenir une action, une demande, une requête ou toute autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre du Développement économique était habilitée ou aurait pu être habilitée à intenter, à continuer ou à exercer ou aurait pu le devenir et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article relativement aux biens visés à l’alinéa 51(2)a) ou à une réclamation, à un droit, à un élément de passif, à une obligation ou à un privilège visé à l’alinéa 51(2)c) .
52(3)À l’entrée en vigueur du présent article, la Société de développement régional peut, en son nom, intenter ou maintenir une action, une demande, une requête ou toute autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre du Développement économique était habilitée ou aurait pu être habilitée à intenter, à continuer ou à exercer ou aurait pu le devenir et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article relativement aux biens visés à l’alinéa 51(2)b) ou à une réclamation, à un droit, à un élément de passif, à une obligation ou un privilège visé à l’alinéa 51(2)d) .
Instance judiciaire
52(1)À l’entrée en vigueur du présent article :
a) sous réserve des alinéas b) et c), aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou aux réclamations existantes engagées par la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre de Développement économique ou à son encontre;
b) sous réserve de l’alinéa c), Opportunités N.-B. remplace la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre du Développement économique dans les actions, les demandes, les requêtes ou autres instances civiles ou administratives engagées par elle ou à son encontre.
c) la Société de développement régional remplace la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre du Développement économique dans les actions, les demandes, les requêtes ou autres instances civiles ou administratives engagées par elle ou à son encontre relativement aux biens visés à l’alinéa 51(2)b) ou à une réclamation, à un droit, à un élément de passif, à une obligation ou à un privilège visé à l’alinéa 51(2)d);
d) sous réserve de l’alinéa e), toute décision, toute ordonnance ou tout jugement rendu en faveur de la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre du Développement économique ou à son encontre est exécutoire à l’égard d’Opportunités N.-B.;
e) toute décision, toute ordonnance ou tout jugement rendu en faveur de la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre du Développement économique ou à son encontre relativement aux biens visés à l’alinéa 51(2)b) ou à une réclamation, à un droit, à un élément de passif, à une obligation ou à un privilège visé à l’alinéa 51(2)d) est exécutoire à l’égard de la Société de développement régional.
52(2)À l’entrée en vigueur du présent article, Opportunités N.-B. peut, en son nom, intenter ou maintenir une action, une demande, une requête ou toute autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre du Développement économique était habilitée ou aurait pu être habilitée à intenter, à continuer ou à exercer ou aurait pu le devenir et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article relativement aux biens visés à l’alinéa 51(2)a) ou à une réclamation, à un droit, à un élément de passif, à une obligation ou à un privilège visé à l’alinéa 51(2)c) .
52(3)À l’entrée en vigueur du présent article, la Société de développement régional peut, en son nom, intenter ou maintenir une action, une demande, une requête ou toute autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre du Développement économique était habilitée ou aurait pu être habilitée à intenter, à continuer ou à exercer ou aurait pu le devenir et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article relativement aux biens visés à l’alinéa 51(2)b) ou à une réclamation, à un droit, à un élément de passif, à une obligation ou un privilège visé à l’alinéa 51(2)d) .